France
14/05/2006 22:28

Clearstream: motion de censure



LE TEXTE INTEGRAL

Y aurait comme du flou?
M. le Président – Le Président de l'Assemblée nationale a reçu, à 18 heures 30, une motion de censure déposée par MM. Jean-Marc Ayrault, François Hollande et Roger-Gérard Schwartzenberg, ainsi que 140 membres de l'Assemblée, en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution.

Conformément à l'article 153, alinéa 4, du Règlement, je donne lecture de ce document :

« Notre pays traverse l'une des plus graves crises politiques de la Ve République. Depuis un an, le Gouvernement est plongé dans une tourmente d'une rare intensité : violences urbaines exceptionnelles dans leur durée et leur ampleur, opposition massive des salariés, des étudiants et des lycéens au contrat première embauche et, aujourd'hui, divisions au sommet de l'État sur fond de suspicion, de manœuvres et de complots.

« Le divorce entre le pouvoir et les Français est consommé avec l'implication de l'exécutif dans la ténébreuse affaire Clearstream.

« S'il appartient à la justice de dénouer les fils de cette machination, si la présomption d'innocence comme le secret de l'instruction doivent être respectés, il reste une évidence : c'est au sein même du Gouvernement que se lancent les accusations, s'organisent les manœuvres, se jettent les suspicions. Comment une telle équipe peut-elle continuer à travailler pour le pays dans ce climat délétère, alors que les causes de ce délabrement se situent en son sein même ? C'est l'autorité de l'État qui en est la seule victime. Le Premier ministre comme le ministre de l'intérieur, dans leur querelle, sont les premiers acteurs du trouble et du désordre. Le Président de la République, en maintenant cet invraisemblable attelage, fait courir un risque majeur à l'esprit de nos institutions.

« Que veut dire en effet la sécurité de l'Etat quand les services de renseignements sont dévoyés dans des opérations de déstabilisation entre ministres du Gouvernement et quand des officiers et des juges se disent publiquement instrumentalisés dans cette lutte de pouvoir ?

« Que veut dire l'intérêt national quand le Président de la République a, désormais, pour seule perspective pour l'exercice de son mandat que de le terminer, quand le Gouvernement est paralysé et ballotté au gré des rivalités personnelles et des menaces de révélations, quand l'image et la place de la France dans le monde sont à ce point altérées ?

« Si, comme le dit le chef de l'État, la République n'est pas « la dictature de la rumeur », elle ne peut pas être davantage le régime des convenances, des confusions et des complots. Économiquement, socialement, moralement, le Gouvernement a épuisé la France et les Français. Tous ceux qui y participent en portent la responsabilité. Aucun ne peut prétendre s'en exclure.

« Face à ce délitement, le temps d'une espérance est venu. L'élection présidentielle doit être l'occasion de tourner la page de ce régime de crises et de poser les termes du débat de société dont le pays a besoin. Pour que cette confrontation démocratique ne débouche pas sur le rendez-vous tronqué de 2002 sous la menace de l'extrémisme, il est aujourd'hui indispensable d'assainir la situation politique.

« Dans une démocratie digne de ce nom, toutes les conséquences d'une crise de cette ampleur auraient été tirées soit par un changement global d'équipe gouvernementale, soit par un retour devant le peuple français.

« Pour tous ces motifs, l'Assemblée nationale censure le Gouvernement en application de l'article 49, alinéa 2 de la Constitution. »

Cette motion de censure sera notifiée au Gouvernement et affichée. Conformément à l'article 153, alinéa premier de son Règlement, l'Assemblée prend acte de ce dépôt.

La discussion et le vote sur cette motion de censure ont été fixés par la Conférence des présidents, qui vient de se réunir, au mardi 16 mai, après les questions au Gouvernement.


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LA CONSTITUTION DE 1958

Art. 49. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Art. 50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Lire les artcilces de la Constitution

UNE INTERPRETATION DU TEXTE

La motion de censure : véritable moyen de contrôle ?

La motion de censure constitue le symbole de la fonction de contrôle exercée par la chambre basse du Parlement : cette dernière a théoriquement droit de vie ou de mort sur un gouvernement.

Sous la IIIème et la IVème Républiques, cette fonction de sanction s'exerçait pleinement dans la mesure où les députés n'hésitaient pas à renverser le gouvernement, même si cela résultait davantage d'une initiative prise par celui-ci (question de confiance) que d'un acte engagé par les parlementaires eux-mêmes (motion de censure).

Le parlementarisme rationalisé de la Vème République a rompu avec cette pratique pour inaugurer une « symbolique de l'arme absolue » (Yves Mény) : hormis un cas, la motion de censure est davantage devenue un support de débat et de cristallisation d'un affrontement entre l'opposition et la majorité qu'un moyen pour les députés de censurer vraiment le gouvernement.

La Constitution de 1958 a prévu deux types de motions de censure : la motion de censure spontanée (article 49 alinéa 2) et la motion de censure provoquée (article 49 alinéa 3).

La première résulte de la seule initiative des députés. Afin de bien la distinguer des interpellations des Républiques précédentes, qui résultaient d'un seul parlementaire, elle doit être le fruit d'une volonté collective. Son dépôt nécessite ainsi la signature du dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 députés aujourd'hui. Depuis la réforme de 1995 instaurant la session unique, aucun député ne peut signer plus de trois motions de censure au cours de la session ordinaire et plus d'une au cours d'une session extraordinaire (auparavant, c'était limité à une au cours d'une même session). 48 heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Ce délai se justifie pour permettre au gouvernement de convaincre d'éventuels indécis et aux députés de se prononcer dans la sérénité. Le règlement de l'Assemblée nationale précise que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l'échéance de ces 48 heures. Ceci permet d'éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l'ordre du jour. La motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, soit aujourd'hui 289 voix. Cette condition se justifie pour éviter qu'une majorité simple liée à des abstentions massives ne permette, comme ce fut le cas sous les Républiques précédentes, de renverser un gouvernement. Seules les voix « pour » comptent donc. Les députés qui s'abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont censés soutenir le gouvernement. En cas d'adoption d'une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission de son gouvernement (article 50 de la Constitution).

La motion de censure provoquée s'inscrit dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article 49. Elle résulte à l'origine de la décision du gouvernement d'engager sa responsabilité sur tout ou partie d'un texte au cours de la discussion législative. Il est alors réputé adopté sans débat sauf dépôt d'une motion de censure dans les vingt-quatre heures. Celle-ci requiert, comme la précédente, la signature du dixième des membres de l'Assemblée (un député peut en signer autant qu'il veut au cours d'une session). Elle est alors discutée et votée comme la motion de censure. Son adoption - cas qui ne s'est jamais produit depuis 1958 - entraîne la démission du gouvernement et le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité.

La pratique révèle à la fois la grande utilisation et la faible utilité pratique de la motion de censure dans la mesure où une seule fut adoptée depuis 1958. Ainsi, le 5 octobre 1962, pour protester contre la décision du général de Gaulle de soumettre à référendum la révision constitutionnelle prévoyant l'élection au suffrage universel direct du Président de la République, 280 députés sur 480 adoptent une motion de censure. Le Premier ministre, Georges Pompidou présente alors la démission de son gouvernement. Le général de Gaulle le nomme à nouveau et dissout l'Assemblée nationale le 9 octobre. Les élections législatives se traduiront par une large victoire gaulliste.

Après ce cas unique, aucune motion de censure n'a plus atteint la majorité constitutionnelle. Ceci ne signifie pas, loin s'en faut, que l'instrument ne fut pas utilisé. L'opposition ne s'est pas privée de déposer des motions de censure, sans se faire d'illusion sur le résultat final, mais afin d'acter au cours d'un débat parlementaire son désaccord avec la politique suivie par le gouvernement et sa majorité. Toutes les tentatives ne sont pas définitivement vouées à l'échec : en 1992, le gouvernement de Michel Rocard évita de quelques voix d'être renversé par une majorité composite de députés de droite et de députés communistes. Les députés n'ont pas non plus manqué de déposer des motions de censure après l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 par un gouvernement, leur permettant de dénoncer l'occultation du débat parlementaire (le 49.3 arrête toute discussion), et de mettre en avant leurs arguments contre le texte proposé.

La motion de censure ne constitue donc pas un instrument pleinement efficace de contrôle de l'action du gouvernement par l'Assemblée nationale. Mais cela s'explique moins par l'instrument lui-même, que par la logique des institutions assises sur le fait majoritaire. Cela ne signifie pas pour autant que cet instrument soit désuet ou inefficace. Il s'avère aux mains de l'opposition un outil efficace de débat public sur l'action du gouvernement. Cette pratique de la motion de censure n'est d'ailleurs pas propre à la France. Depuis la Libération, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie n'ont ainsi vu qu'une seule motion de censure adoptée et provoquer la chute d'un gouvernement.

La documentation française

J.M. Source web



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